Les dispositions du Code criminel concernant la prostitution vient d’être modifiées, veuillez ne PAS tenir compte du texte qui suit en attendant sa mise a jour.
Beaucoup de gens l’ignorent, mais ce n’est pas l’acte de prostitution en soi qui est criminalisé au Canada. C’est plutôt un ensemble d’activités s’y rapportant (ex.: tenue d’une maison de débauche – article 210 Code criminel -, Proxénétisme – article 212 Code criminel – et autres infractions)
L’infraction de sollicitation à des fins de prostitution est prévue à l’article 213 du Code criminel. Nous traiterons ici du cas du client qui sollicite une prostituée et non de l’inverse.
Le client se rendra coupable de sollicitation à des fins de prostitution si, dans un endroit public ou à la vue du public, il arrête une personne ou communique avec elle de quelque manière que ce soit dans le but de retenir ses services sexuels.
Qu’en est-il lorsqu’un individu sollicite les services sexuels d’une policières déguisée en prostituée? Le fait que la personne visée ne soit pas vraiment un(e) prostitué(e) n’empêche pas le client d’être déclaré coupable, cela dépend plutôt de la façon dont le piège policier a été tendu. L’avocat de la défense devra étudier avec soin la façon dont le client est entré en contact avec la policière, ainsi que les paroles qui ont été échangées, afin de déterminer quelle défense faire valoir au procès.
La sollicitation à des fins de prostitution est passible d’une sentence maximale de 6 mois d’emprisonnement. L’absolution inconditionnelle est une sentence possible en cas de verdict de culpabilité.
Il est conseillé à toute personne accusée de sollicitation de consulter un avocat criminaliste sans délai.
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