Il faut d’abord préciser que l’infraction prévue à l’article 327 du Code de la sécurité routière est différente de l’accusation de conduite dangereuse prévue à l’article 249 du Code criminel, même si elles sont apparentées. Les critères juridiques de commission de l’infraction, le degré de faute requis, le fardeau de la preuve et les moyens de défense sont différents. En outre, les sentences varient beaucoup entre une infraction au C.S.R. et une infraction criminelle.
L’article 327 du Code de la sécurité routière interdit toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété :
« 327. Vitesse prohibée – Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la voie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. »
« Application – En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.»
L’article 327 crée donc deux infractions distinctes :
1. Conduire à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété;
2. Commettre une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété.
Dans les deux cas, la poursuite doit prouver les trois éléments essentiels suivants :
1. la conduite du défendeur ou l’action commise par celui-ci selon l’infraction en cause;
2. que cette conduite ou cette action était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété;
3. que le tout s’est déroulé sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique de véhicules routiers, sur un terrain de centre d’achats ou autre terrain où le public est autorisé à circuler.
Un conducteur est coupable de l’article 327 C.s.r. dès que son comportement s’écarte de celui d’une personne raisonnable et soucieuse de la sécurité routière, eu égard aux personnes et aux biens, placée dans des circonstances similaires. Il s’agit donc là d’une norme objective. Peu importe que subjectivement le défendeur ait ou non voulu les conséquences possibles de son action ou de sa conduite.
Aucune preuve d’intention coupable, de négligence grave ou d’insouciance n’est alors requise. Une simple conduite qui ne représente pas le soin exigé ou qui ne démontre pas de souci pour les risques qu’elle fait encourir aux autres suffit.
Le ministere public n’a pas besoin de prouver que la vitesse ou l’action crée un actuel danger. Un danger potentiel et raisonnablement prévisible, pouvant résulter de la conduite du défendeur, suffit.
L’article 327 C.s.r. couvre, en effet, toute situation qui constitue un danger ou un risque immédiat pour la sécurité des personnes et de la propriété, dans son sens large ou, en d’autres termes, qui est susceptible de causer (ou qui aurait pu raisonnablement produire) des dommages, aussi minimes soient-ils.
En somme, si le tribunal est convaincu que le geste commis par l’appelant en est un qui représente un écart qui ne peut se réconcilier avec le comportement d’une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues et que, dommages ou non, ce geste aurait pu en causer, il doit, sous réserve d’une défense de diligence raisonnable, le déclarer coupable d’avoir contrevenu à l’article 327 c.s.r.
La défense de diligence raisonnable, c’est démontrer qu’on a pris toutes les précautions raisonnables afin d’éviter la commission de l’infraction.
En outre, un défendeur peut toujours contester la commission même de l’infraction, en plaidant que sa conduite n’était pas dangereuse.
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