L’action indécente est une infraction prévue à l’article 173 du Code criminel. Une action indécente est un comportement inapproprié, pas nécessairement sexuel, qui excède le seuil de tolérance de la société. Il faut tenir compte des circonstances du geste (était-ce dans un parc? dans un bar érotique? dans un voiture? devant qui?) afin de déterminer si le geste serait inapproprié selon la norme de comportement canadienne.
Par exemple, une femme s’étant promenée seins nus par une journée chaude d’été a déjà été reconnue non coupable; un homme qui se masturbe en public sera généralement coupable. Par contre, un acquittement a déjà été prononcé dans le cas d’un homme qui s’était masturbé en public devant un autre homme, parce que l’accusé croyait sincèrement que l’autre individu était un participant à l’activité sexuelle. A noter qu’un acte indécent peut être commis sans nécessairement que l’on exhibe ses organes génitaux.
Selon la définition d’action indécente, une personne est coupable soit: si elle commet volontairement une action indécente dans un endroit public en présence d’une ou plusieurs personnes, soit: si elle commet une telle action dans un endroit quelconque avec l’intention d’insulter ou d’offenser quelqu’un. Un individu qui se pose des actes sexuels devant sa fenêtre pourrait être coupable en vertu de la seconde définition (endroit privé). La plupart des accusations portent néanmoins sur des gestes commis dans un endroit public.
L’action indécente est une infraction prévue au Code criminel, il s’agit donc d’une infraction de nature criminelle. Il ne s’agit pas d’une simple contravention sans conséquences. L’accusé reconnu coupable de cette accusation peut demander au juge de prononcer une absolution dans certaines situations. Cela lui permettra d’éviter un casier judiciaire. La peine maximale est un emprisonnement de deux ans.
Il vous est fortement recommandé d’appeler un avocat si vous êtes accusé de cette infraction.
Actions indécentes
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173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :
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Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
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a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
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b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 173L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 72008, ch. 6, art. 542010, ch. 17, art. 22012, ch. 1, art. 232019, ch. 25, art. 58
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