Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse
145 (1) Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Omission de comparaître ou de se livrer
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;
b) ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;
c) omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.
Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation
(3) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Omission de se conformer à une promesse
(4) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;
b) étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.
Omission de se conformer à une ordonnance
(5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;
b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.
(5.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 47]
Essentiel indiqué d’une manière imparfaite
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.
(7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20]
Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.
Preuve de certains faits par certificat
(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :
a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;
b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
d) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Présence et droit à un contre-interrogatoire
(10) Le prévenu contre lequel est produit le certificat visé au paragraphe (9) peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Avis de l’intention de produire
(11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 145L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 201992, ch. 47, art. 681994, ch. 44, art. 81996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 32008, ch. 18, art. 32018, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 47
Sélectionnez une catégorie:
- ABSOLUTION
- ACQUITTEMENT
- ACTION INDÉCENTE
- AGRESSION SEXUELLE
- ALCOOL AU VOLANT
- APPEL
- APPEL HARASSANT
- ARME
- ARMES À FEU
- ARMES PROHIBÉES
- AUTRES
- BRIS DE CONDITION
- BRIS DE PROBATION
- CARTE DE CRÉDIT FALSIFIÉE
- CONDUITE DANGEREUSE
- CONDUITE PENDANT INTERDICTION
- CONTACT SEXUEL
- DÉJUDICIARISATION
- DÉLAIS DE PROCÉDURE (JORDAN)
- DÉLIT DE FUITE
- DROGUE
- DROGUE AU VOLANT
- DROIT AU SILENCE
- ENLÈVEMENT
- ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX
- FAUX MARIAGE
- FRAUDE
- GARDE ET CONTROLE
- HARCÈLEMENT CRIMINEL
- IMMIGRATION
- IMPÔT
- INTIMIDATION
- INTRO PAR EFFRACTION
- LÉGITIME DÉFENSE
- LIBÉRATION CONDITIONNELLE
- MANDAT D'ARRESTATION
- MANDAT DE PAIX
- MÉFAIT
- MÉFAIT PUBLIC
- MENACES DE MORT
- NÉGLIGENCE CRIMINELLE
- NÉGOCIATION DE PLAIDOYER
- PARDON
- PERMIS RESTREINT
- PORNOGRAPHIE JUVÉNILE
- PROSTITUTION
- RECEL
- REFUS DE SOUFFLER
- SÉQUESTRATION
- TENTATIVE DE MEURTRE
- VIOLENCE CONJUGALE
- VOIES DE FAIT
- VOL
- VOL À L'ÉTALAGE
- VOL QUALIFIÉ
Recherche par article du Code criminel
Article 86 Code criminel
Article 88 Code criminel
Article 91 Code criminel
Article 92 Code criminel
Article 111 Code criminel
Article 129 Code criminel
Article 145 Code criminel
Article 151 Code criminel
Article 152 Code criminel
Article 163.1 Code criminel
Article 173 Code criminel
Article 213 Code criminel
Article 219 Code criminel
Article 220 Code criminel
Article 221 Code criminel
Article 249 Code criminel
Article 252 Code criminel
Article 253 Code criminel
Article 254 Code criminel
Article 259 Code criminel
Article 264 Code criminel
Article 264.1 Code criminel
Article 266 Code criminel
Article 267 Code criminel
Article 268 Code criminel
Article 270 Code criminel
Article 270.01 Code criminel
Article 271 Code criminel
Article 272 Code criminel
Article 273 Code criminel
Article 279 Code criminel
Article 282 Code criminel
Article 283 Code criminel
Article 322 Code criminel
Article 334 Code criminel
Article 342 Code criminel
Article 344 Code criminel
Article 348 Code criminel
Article 354 Code criminel
Article 355 Code criminel
Article 368 Code criminel
Article 372 Code criminel
Article 380 Code criminel
Article 423 Code criminel
Article 430 Code criminel
Article 730 Code criminel
Article 733.1 Code criminel
Article 810 Code criminel
Leave a Reply
Votre adresse email ne sera pas publiée.
You must be logged in to post a comment.