- 380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :
- a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
- b) est coupable :si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.
- Peine minimale(1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.
- Influence sur le marché public(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 380
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54
- 1994, ch. 44, art. 25
- 1997, ch. 18, art. 26
- 2004, ch. 3, art. 2
- 2011, ch. 6, art. 2
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
- 380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
- a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
- b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
- c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
- c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
- d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
- e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
- f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.
- Circonstance aggravante : valeur de la fraude(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.
- Circonstances atténuantes(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
- Inscription obligatoire(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.
Ordonnance d’interdiction
- 380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.
- Durée de l’interdiction(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.
- Modification de l’ordonnance(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.
- Infraction(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
Leave a Reply
Votre adresse email ne sera pas publiée.
You must be logged in to post a comment.