La fraude est décrite à l’article 380 du Code criminel comme étant le fait de frustrer quelqu’un d’une valeur quelconque, par le mensonge, la supercherie ou d’autres moyens dolosifs. Les moyens frauduleux peuvent être, à titre d’exemple, des mensonges, une ruse organisée afin qu’une fausseté soit tenue pour avérée, le fait de cacher des renseignements essentiels, d’exploiter les faiblesses d’autrui, de détourner ou usurper des fonds sans autorisation. L’objet de la fraude peut être des biens, services, argent ou valeurs.
La fraude visant un objet de plus de 5 000 $ est passible d’une peine (sentence) maximale de 14 ans de prison (article 380 (1) (a) Code criminel). La fraude de moins de 5 000 $ est passible d’une sentence / peine maximale de 2 ans si la poursuite est effectuée par voie d’acte criminel, ou de 2 ans moins un 1 jour d’emprisonnement si la poursuite est effectuée par voie sommaire (article 380 (2) (a) et (b) Code criminel).
L’absolution inconditionnelle fait partie de la gamme des sentences que peut imposer le juge dans le cas d’une fraude ne dépassant pas 5 000$.
L’avocat de la défense assurant la défense d’un client accusé de fraude devra se poser certaines questions, notamment: Quelle preuve y a-t-il que l’accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que ce dernier comportait un risque de préjudice? Y a-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable que c’est bel et bien l’accusé qui a commis la fraude et non pas quelqu’un d’autre? Les gestes reprochés constituaient-ils réellement une fraude au sens du Code criminel? La version du client est-elle disculpatoire?
Au cabinet, nous voyons plusieurs degrés de fraudes alléguées dans nos dossiers. Des plus petites, comme l’échange d’étiquettes de prix sur un vêtement avant de passer à la caisse, jusqu’à des fraudes d’employeurs de plusieurs centaines de milliers de dollars.