La définition du harcèlement criminel se trouve à l’article 264 du Code criminel du Canada.
Cela consiste à agir, sans autorisation légitime, à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée. Les actes constitutifs de harcèlement criminel sont: le fait de suivre avec répétition une personne ou une de ses connaissance; le fait de communiquer même indirectement avec ces personnes; le fait de surveiller ou cerner un endroit où une de ces personne travaille, et le fait d’avoir tout autre comportement menaçant.
Les gestes doivent avoir pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle. Il suffit parfois d’un seul geste pour pouvoir conclure qu’il y a eu harcèlement criminel. Par contre, des appels téléphoniques ou emails répétitifs qui n’ont pas pour effet de faire craindre à la victime raisonnablement pour sa sécurité ne pourront conduire à une condamnation.
Bien entendu, le fait que l’accusé ait reçu ou non un avis de cesser les communications est un facteur qui sera souvent considéré pertinent par les juges.