Le ministère public possède deux principaux moyens lorsqu’il souhaite interdire à un citoyen de posséder des armes : présenter une demande d’ordonnance d’interdiction préventive de possession d’armes à feu devant la Cour du Québec (art. 111 Code criminel), ou encore envoyer un avis de révocation du permis d’armes à feu au citoyen.
Dans le premier cas, le juge devra déterminer, après avoir écouté toute preuve pertinente qui lui est soumise, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il faille interdire la possession d’armes au défendeur pour assurer la sécurité du public ou de lui-même.
Ce genre de procédure a souvent lieu après une intervention policière résultant d’un incident de violence ou de propos suicidaires.
Consulter les bulletins de ce site pour des exemples de causes où les clients ont pu conserver leur permis.
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