Défense de la personne
Défense — emploi ou menace d’emploi de la force
-
-
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
-
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
-
-
Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
-
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
-
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
-
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
-
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
-
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
-
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
-
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
-
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
______________________________________________
La légitime défense est un moyen de défense qui est spontanément soulevé par beaucoup de clients accusés d’une infraction contre la personne. C’est donc le devoir de l’avocat en droit criminel de déterminer si, et comment, ce moyen pourra être plaidé au procès.
Il existe plusieurs formes de légitimes défenses, notamment la défense de soi-même, d’une autre personne ou d’un bien. Une définition claire de la légitime défense a été codifiée aux articles 34 et 35 du Code criminel. Il est important de se référer à la description prévue à ces articles dans l’évaluation d’un cas particulier.
Le Code criminel a retenu un critère fort simple et universel qui constitue le fondement de cette défense : le caractère raisonnable et proportionnel de la force utilisée. Le juge examinera donc si la croyance de l’accusé qu’il était agressé est raisonnable compte tenu des circonstances et s’il a utilisé un degré de force raisonnable pour se défendre. C’est en fin de compte une question de bon sens.
Pour être acquitté d’une infraction criminelle en raison de la légitime défense, il suffira pour l’accusé de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge à l’effet qu’il était bien dans une situation de légitime défense.
Cliquez ici pour des exemples de causes de légitime défense plaidées par des avocats criminalistes de notre cabinet.
Toute personne croyant pouvoir bénéficier d’un tel moyen de défense devrait consulter un avocat.
Leave a Reply
Votre adresse email ne sera pas publiée.
You must be logged in to post a comment.