Lorsqu’une personne déclarée coupable doit purger une peine d’emprisonnement, la libération conditionnelle lui permet de sortir de l’établissement carcéral avant la fin de sa peine pour lui permettre de se réinsérer socialement. Au Québec, les autorités provinciales administrent les prisons pour les peines de moins de deux ans, alors que les autorités fédérales administrent les pénitenciers pour les peines de deux ans et plus. Chaque palier gouvernemental possède sa propre commission des libérations conditionnelles. L’obtention d’une audition auprès de la commission est un droit, alors que l’obtention de la libération conditionnelle est un privilège comprenant plusieurs conditions de remise en liberté. L’avocat en droit carcéral peut préparer son client et le représenter lors de l’audition.
Au provincial, un inculpé ayant été condamné à six mois ou plus de détention est habituellement admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa peine. Pour les peines de moins de 6 mois, une plus grande discrétion existe c’est pourquoi l’expérience d’un avocat en droit carcéral est essentielle. Au fédéral, un inculpé devient généralement admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa peine ou sept ans, selon la période la plus courte entre les deux. D’autres délais sont prévus pour les détenus ayant reçu une peine d’emprisonnement à perpétuité, notamment pour meurtre.
Lors de l’audition, la Commission procède à l’étude du dossier qui comprend non seulement les informations recueillies en milieu carcéral, mais également toute autre information jugée pertinente pour dresser un portrait de l’individu. Par la suite, le détenu et les personnes impliquées dans son dossier peuvent s’exprimer et faire part de leurs observations à la Commission. Les commissaires prennent ensuite une décision. Cette décision peut être portée en appel et une révision peut être demandée après un certain délai. Si le détenu est libéré, il doit s’engager à respecter les conditions énoncées par la Commission et demeurer activement en contact avec son agent correctionnel.
Il est à noter que dans certains cas, l’avocat en droit carcéral peut demander que son client puisse bénéficier d’une permission de sortie avant son admissibilité à la libération conditionnelle. Si le détenu ne bénéficie pas de la libération conditionnelle, il pourra toutefois être libéré lorsque sera écoulée la période d’admissibilité à la libération d’office, à moins que pour des motifs sérieux l’établissement carcéral s’y oppose.
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