Selon la définition, cela consiste à transmettre à une autre personne une menace de tuer quelqu’un ou de lui causer des lésions corporelles, de détruire des biens, ou de tuer / blesser un animal qui est la propriété de quelqu’un. L’expression “lésions corporelles” comprend aussi la blessure psychologique grave ou importante, comme par exemple la menace d’agresser sexuellement quelqu’un.
Il n’est pas nécessaire que la menace de mort soit prononcée directement à la victime pour que l’acte criminel soit accompli. Dire à Lucie « je vais tuer Paul » peut donc être une menace de mort.
En outre, il n’est pas nécessaire que l’accusé ait réellement eut l’intention de mettre ses menaces à exécution pour être reconnu coupable. C’est le sens des mots qui importe. Le juge doit se demander si une personne raisonnable aurait considéré les paroles comme étant une menace de mort ou de causer des lésions. Une personne qui prononce les paroles avec l’intention d’intimider a plus de chance d’être reconnu coupable. A l’inverse, dans la décision O’Brien, la Cour suprême du Canada a confirmé l’acquittement d’un individu qui avait dit à sa copine qu’il allait la tuer, mais qui n’avait pas réellement l’intention de l’intimider.
La façon dont les menaces sont transmises ne fait aucune différence: en paroles, par écrit, par internet, par l’intermédiaire de quelqu’un, etc..
L’infraction de proférer une menace de mort ou de causer des lésions corporelles est prévue à l’article 264.1 du Code criminel.